La signature électronique s’impose de plus en plus particulièrement dans une période de confinement où le télétravail est la règle et le côté pratique de la signature électronique prédomine.
La question se pose néanmoins sur la valeur juridique et son utilisation particulièrement pour le domaine public (les marchés publics notamment).
La valeur juridique de la signature électronique est montée petit à petit en puissance et a été reconnu par plusieurs textes nationaux et européens. Notamment, le règlement eIDAS (règlement (UE) n°910/2014) dont un décret français a été pris au vu de ce règlement (décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique) et dont le premier article dit ceci : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. » Et l’article 25 dudit règlement européen dispose que : «2. L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite ».
On entend par signature électronique qualifiée un type de signature qui est le plus sûr et le plus reconnu juridiquement. Une signature électronique ne pourra être « qualifiée » que sur délivrance d’un certificat par une autorité agréée. Il y a un niveau de sécurisation supplémentaire notamment grâce à la sécurisation des documents via des clés et des procédures de cryptages spécifiques. Ce type de signature peut être utilisé pour des documents à fort taux de risque par exemple des contrats de crédit ou des assurances vie ou pour des transactions réglementées. Cela va être le cas également des commandes publiques.
En ce qui concerne la signature électronique des contrats de commande publique il existe un arrêté du 22 mars 2019 qui dispose en son article 2 que : « I. Les acheteurs, les autorités concédantes et les opérateurs économiques utilisent une signature électronique conforme aux exigences du règlement susvisé, relatives à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié ». Et l’article 3 d’ajouter que : « Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisée. »
Enfin, concernant la jurisprudence sur la question de la charge de la preuve de la signature électronique, la jurisprudence a eu l’occasion de s’exprimer plusieurs fois. Dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 14 Mars 2019 (n° 17/03531), le débat portait sur une signature électronique utilisée pour conclure deux contrats de location financière. Au visa de l’ancien article 1316-4 devenu l’article 1367 du Code civil, les juges du fond ont estimé que la fiabilité du procédé était « présumée jusqu’à preuve du contraire ». Il semblerait donc que la jurisprudence soit actuellement plutôt favorable à reconnaître la force probante des signatures électroniques.
Concernant la signature qualifiée cependant, c’est « jusqu’à preuve contraire » donc la charge de la preuve est inversée. Cela signifie donc que la charge de la preuve donne l’obligation au demandeur d’apporter la preuve que la signature qualifiée utilisée par le défenseur ne respecte pas les textes en vigueur. Alors la jurisprudence a pu nuancer cela, le simple fait d’utiliser une signature électronique qualifiée ne va pas entièrement dédouaner celui qui l’utilise. Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2010, nuançait en disant que bien que la signature qualifiée bénéficie d’une « présomption de fiabilité », il faut néanmoins s’assurer que le processus de création et de conservation de la signature électronique se fasse selon les articles en vigueur. On parle de fichier de preuve qu’il faut pouvoir avoir pour chaque signature électronique (qui décrit normalement l’ensemble des opérations ayant permis la génération de la signature électronique) et constitue le chemin de preuve.
Article écrit par Frédéric, Consultant IT chez COVATEAM